M-35.1, r. 149 - Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins

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7. La Fédération peut, sur recommandation formulée par le comité de mise en marché d’un groupe, suspendre pour ce groupe la perception de la contribution prévue à l’article 2. De la même manière, elle peut reprendre la perception de cette contribution. Tout différend entre le comité et la Fédération peut être soumis à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 4935, a. 7; Décision 5600, a. 9; Décision 6114, a. 2.